3. Le cédant n’est pas tenu de faire les déclarations visées à l’article 2 dans le cas où le transfert de l’immeuble est effectué :1° par celui qui agit en qualité de syndic ou de liquidateur d’une succession;
2° dans le cadre de l’exercice d’un droit hypothécaire;
3° dans le cadre de l’exécution forcée d’un jugement;
4° pour défaut de paiement de l’impôt foncier.
Le cas échéant, la mention de l’application de l’un des cas visés au premier alinéa doit être inscrite sur le formulaire de présentation d’une réquisition d’inscription d’un transfert immobilier au registre foncier.
1042-2019D. 1042-2019, a. 3.